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2302974 Généré par l'IA

Naturalization Appointment Clarification and Compulsion Dismissed Due to Lack of Urgency Justification

Numéro de cause 2302974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals who filed an urgent request sought clarification on a naturalization application submitted in June 2021, which was supplemented in July 2021, and an order compelling the prefecture to grant them an appointment, as all previous attempts to make contact had failed. The court dismissed the request because the applicants failed to specify the legal basis under which they were seeking emergency relief, and even if interpreted as a request for an injunction to secure an appointment, they provided no justification demonstrating the necessity of receiving the requested measure without delay.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Naturalization Appointment Clarification and Compulsion Dismissed Due to Lack of Urgency Justification: The court dismissed the request because the applicants failed to specify the legal basis under which they were seeking emergency relief, and even if interpreted as a request for an injunction to secure an appointment, they provided no justification demonstrating the necessity of receiving the requested measure without delay.

Mots-clés

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requête en nomination défaut d'urgence suspension de la naturalisation retrait de la requête demande d'asile tardive mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the applicants' request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M et Mme B D et E C Bi demandent au juge des référés de clarifier la situation de madame et d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture Hauts-de-Seine dans le cadre de sa demande de naturalisation.

Ils soutiennent que lors d'un rendez-vous en préfecture le 10 juin 2021 il a été demandé à Mme C A de compléter sa demande de naturalisation en produisant une attestation de test de connaissance du français, ce qu'elle a fait le 29 juillet 2021, et que depuis cette date elle n'a plus d'information sur l'état d'avancement de sa demande ; toutes ses tentatives de prise de rendez-vous sont restées vaines.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E C A, ressortissante ivoirienne, a présenté une demande de naturalisation le 10 juin 2021. Elle indique que depuis qu'elle a complété sa demande le 29 juillet suivant par la production d'une attestation de test de connaissance du français, elle ne parvient pas à obtenir des informations sur l'état d'avancement de son dossier et que toutes ses tentatives pour obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine sont restées vaines. M. et Mme C A, par la présente requête, demandent au juge des référés de clarifier la situation de madame et obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture Hauts-de-Seine dans le cadre de sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'une part, si Mme C A demande au juge des référés de " clarifier " sa situation et d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture Hauts-de-Seine dans le cadre de sa demande de naturalisation, elle ne précise toutefois pas sur quel fondement juridique (article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative) elle entend saisir le juge des référés.

4. D'autre part, à supposer même que sa requête puisse être regardée comme tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans le cadre de sa demande de naturalisation, la requérante ne fait valoir aucun élément justifiant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure qu'elle demande.

5. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de M. et Mme C A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B D et E C A.

Fait, à Cergy, le 15 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.