Legislator Jurisprudence & Législation
2302973 Généré par l'IA

Mootness of Driving License Point Withdrawal Challenge After Restoration

Numéro de cause 2302973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a ministerial decision withdrawing four points from her driving license, arguing that a subsequent road safety awareness course taken in July 2023 had not been accounted for. The court ruled that there was no longer any need to rule on the matter because the administrative record confirmed that the four points had been credited back to the requester's license on October 26, 2023, following the course, rendering both the annulment and injunction requests moot pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Mootness of Driving License Point Withdrawal Challenge After Restoration: The court ruled that there was no longer any need to rule on the matter because the administrative record confirmed that the four points had been credited back to the requester's license on October 26, 2023, following the course, rendering both the annulment and injunction requests moot pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives sécurité routière retrait de l'annulation péremption de l'exécution de la décision retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article is the main dispositive order stating that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to proceed with the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points au capital de points affecté à son permis de conduire en raison d'une infraction au code de la route constatée le 22 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le solde de son permis de conduire de quatre points.

Elle soutient qu'il n'a pas été tenu compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué les 28 et 29 juillet 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision litigieuse sont devenues sans objet dès lors que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 28 et 29 juillet 2023 a été pris en compte et que quatre points ont été ajoutés au solde du permis de conduire de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire versé au débat par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que quatre points ont été attribués à Mme A le 26 octobre 2023 à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué les 28 et 29 juillet 2023, de sorte que le solde de points de son permis de conduire est désormais égal à douze. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital affecté à son permis de conduire, ainsi que les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nancy, le 16 avril 2024.

Le président,

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2302973