Mootness of Driving License Point Withdrawal Challenge After Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a ministerial decision withdrawing four points from her driving license, arguing that a subsequent road safety awareness course taken in July 2023 had not been accounted for. The court ruled that there was no longer any need to rule on the matter because the administrative record confirmed that the four points had been credited back to the requester's license on October 26, 2023, following the course, rendering both the annulment and injunction requests moot pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Mootness of Driving License Point Withdrawal Challenge After Restoration: The court ruled that there was no longer any need to rule on the matter because the administrative record confirmed that the four points had been credited back to the requester's license on October 26, 2023, following the course, rendering both the annulment and injunction requests moot pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main dispositive order stating that there is no need to rule on the merits of the request.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to proceed with the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points au capital de points affecté à son permis de conduire en raison d'une infraction au code de la route constatée le 22 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le solde de son permis de conduire de quatre points.
Elle soutient qu'il n'a pas été tenu compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué les 28 et 29 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision litigieuse sont devenues sans objet dès lors que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 28 et 29 juillet 2023 a été pris en compte et que quatre points ont été ajoutés au solde du permis de conduire de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire versé au débat par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que quatre points ont été attribués à Mme A le 26 octobre 2023 à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué les 28 et 29 juillet 2023, de sorte que le solde de points de son permis de conduire est désormais égal à douze. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital affecté à son permis de conduire, ainsi que les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nancy, le 16 avril 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302973