Medical Council Opinion Review Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an unfavorable opinion from a medical council confirming a 2% permanent partial disability rate and requested a new expert assessment from the municipality, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the medical council's opinion is a preparatory measure lacking any decisive legal effect and thus not subject to an appeal for excess of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R.222-1 4° du code de justice administrative; Medical Council Opinion Review Challenge Dismissed: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core dispositive order rejecting the applicant's claim.
This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B A, représentée par Me Brum, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le conseil médical unique rend un avis défavorable et confirme son taux d'incapacité permanente partielle de 2% ;
2°) d'enjoindre à la commune de Vauvert de procéder à une nouvelle expertise afin de réévaluer son taux d'incapacité permanente partielle ;
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. Mme A demande au tribunal d'annuler l'avis rendu par le conseil médical unique qui s'est réuni le 22 juin 2023. Toutefois, cet avis ne constitue qu'une mesure préparatoire dépourvue de toute portée décisoire. Il n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par conséquent, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Vauvert.
Fait à Nîmes, le 28 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,