Plaintiff's Withdrawal Deemed in Port Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought the annulment of thirteen revenue notices totaling €2,769.97 in fees and late penalties issued by the municipal port authority of La Rochelle, asserting he had no contract with the authority. The court, noting the plaintiff's failure to respond to an earlier request to produce the disputed documents and his subsequent failure to expressly confirm the continuation of his claims after being formally invited to do so by the court, ruled that the plaintiff must be deemed to have withdrawn from all conclusions of his application, resulting in the official acknowledgement of this withdrawal and an order requiring the plaintiff to pay €1,000 to the defendant for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B, Article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Plaintiff's Withdrawal Deemed in Port Fee Dispute: The court, noting the plaintiff's failure to respond to an earlier request to produce the disputed documents and his subsequent failure to expressly confirm the continuation of his claims after being formally invited to do so by the court, ruled that the plaintiff must be deemed to have withdrawn from all conclusions of his application, resulting in the official acknowledgement of this withdrawal and an order requiring the plaintiff to pay €1,000 to the defendant for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order declaring the effect of the presumed withdrawal.
This provision governs the award of legal costs made in the dispositive.
The court applied the presumption of withdrawal based on the lack of explicit confirmation from the applicant.
The court used this article to formally accept the presumed withdrawal of the claim.
This article served as the legal basis for ordering the applicant to pay 1,000 euros in legal costs to the defendant authority.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de treize titres de recettes, d'un montant total de 2 769,97 euros en droits et pénalités de retard, émis et rendus exécutoires par le directeur de la régie municipale du port de plaisance de La Rochelle les 24 février 2022, 19 mars 2022, 11 avril 2022, 9 mai 2022, 8 juin 2022, 29 juillet 2022, 1er août 2022, 29 août 2022, 8 septembre 2022, 20 septembre 2022, 30 septembre 2022 et 24 octobre 2022.
Il soutient que les sommes correspondantes lui sont réclamées à tort dès lors qu'il n'a conclu aucun contrat avec la régie municipale du port de plaisance de La Rochelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la régie municipale du port de plaisance de La Rochelle, représentée par son directeur en exercice et Me Madoulé, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance des titres exécutoires litigieux au plus tard le 24 avril 2023 par une mise en demeure à laquelle ces titres étaient joints, dont l'enveloppe a été retournée à l'administration avec la mention " Pli avisé non réclamé " ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des collectivités territoriales
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier de la requête de M. A B, qui n'a pas répondu à un premier courrier du tribunal lui demandant de produire les titres de recettes litigieux, mis à sa disposition le 1er décembre 2023 et retourné au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", ni produit de mémoire en réplique à celui de la régie municipale du port de plaisance de La Rochelle du 14 mai 2024, l'intéressé a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, invité à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du président de la formation de jugement en date du 29 mai 2024. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été reçu par M. B le 6 juin 2024. Le délai d'un mois imparti à M. B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612- 5- 1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais d'avocat exposés par la régie municipale du port de plaisance de La Rochelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : M. B versera à la régie municipale du port de plaisance de La Rochelle une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la régie municipale du port de plaisance de La Rochelle.
Fait à Poitiers, le 8 juillet 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER