Implied Rejection of Residence Permit Renewal Rendered Moot by Issuance of New Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implied rejection of their request for a residence permit renewal and to compel its issuance, but the administrative court found that the matter was rendered moot because, subsequent to the filing of the petition, the relevant prefect issued the petitioner a renewed "student" residence permit valid from January 29, 2024, to January 28, 2028, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to rule that there was no longer any need to adjudicate the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Rejection of Residence Permit Renewal Rendered Moot by Issuance of New Permit: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to rule that there was no longer any need to adjudicate the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applies Article 1 to explicitly order that there is no need to rule on the request because the subject matter has become moot.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le
5 février 2023 et transmise au tribunal administratif de Melun par une ordonnance du
8 mars 2023, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant ".
Par des pièces enregistrées le 19 juillet 2024 la préfète du Val-de-Marne produit une capture d'écran du fichier national des étrangers indiquant qu'un titre de séjour a été remis à l'intéressé le 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 mars 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. A B un titre de séjour valable du 29 janvier 2024 au 28 janvier 2028. Ainsi, la requête étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Le président de la 8ème chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,