Petitioner Challenges Jury Decision on Exam Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the decision of a jury not to admit her to the higher technician certificate exam for "Support for managerial action" following the June 2023 session. The court ruled that administrative judges do not have jurisdiction to review the assessment made by a jury concerning a candidate's skills and aptitudes for an examination or competition, nor can the administrative court order the revision of an examination score unless expressly provided for by specific legislation, leading to the manifest inadmissibility of the request, which was therefore rejected under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Petitioner Challenges Jury Decision on Exam Eligibility: The court ruled that administrative judges do not have jurisdiction to review the assessment made by a jury concerning a candidate's skills and aptitudes for an examination or competition, nor can the administrative court order the revision of an examination score unless expressly provided for by specific legislation, leading to the manifest inadmissibility of the request, which was therefore rejected under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final decision to dismiss the application.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible under point 4°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du brevet de technicien supérieur " Support à l'action managériale " de la session de juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 17 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.