Liquidation of Penalty for Delayed Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order imposing a daily penalty against the prefect for failing to provide housing by a specified date, the court examined the file and determined that the obligation was fulfilled when the individual was housed on December 1, 2020, despite the initial deadline being September 1, 2020. Pursuant to the administrative justice code provisions on liquefying penalties for non-compliance by the administration, the court liquidated the penalty for the period of non-execution, from September 1, 2020, to December 1, 2020, ordering the State to pay a total sum of 1,650 euros to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Delayed Housing Provision: Pursuant to the administrative justice code provisions on liquefying penalties for non-compliance by the administration, the court liquidated the penalty for the period of non-execution, from September 1, 2020, to December 1, 2020, ordering the State to pay a total sum of 1,650 euros to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article formalizes the final liquidation amount of the penalty for the benefit of the national fund.
This provision was the basis for the initial penalty pronounced and is implicitly confirmed in the final liquidation order.
This article governs the procedure for liquidating the penalty imposed by the previous judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2004445 du 26 juin 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 11 janvier 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. B.
3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 1er décembre 2020 dans un appartement de type T3 situé au 2 allée Popovitch à Drancy (93700). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er septembre 2020 au 1er décembre 2020 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 1 650 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2004445 du 26 juin 2020 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 1er décembre 2020 à la somme totale de 1 650 (mille six-cent-cinquante) euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1