Petitioner v. Local Administration (Disability Benefits Suspension Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the summary suspension of several administrative decisions concerning the refusal of worker disability status, adult disability allowance (AAH), accompanied employment orientation, and a mobility inclusion parking card, arguing urgency due to long-term unemployment and low income. The Administrative Judge dismissed the conclusions relating to the AAH, ruling that the judicial authority was incompetent as such matters must be addressed before the judicial court, and rejected the remaining claims for suspension and injunction because the request for summary relief, filed in May 2023, concerning decisions issued in January 2023, failed to meet the necessary condition of urgency; however, the petitioner was granted provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Local Administration (Disability Benefits Suspension Refusal): The Administrative Judge dismissed the conclusions relating to the AAH, ruling that the judicial authority was incompetent as such matters must be addressed before the judicial court, and rejected the remaining claims for suspension and injunction because the request for summary relief, filed in May 2023, concerning decisions issued in January 2023, failed to meet the necessary condition of urgency; however, the petitioner was granted provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid.
The court rejected the request for suspension and injunction based on a lack of urgency.
The court rejected the requests for suspension and injunction because the condition of urgency was not met.
The court rejected the part of the request concerning the AAH due to the administrative judge's lack of jurisdiction, citing this procedural rule.
Although cited in the initial claims, this article regarding costs was not explicitly mentioned or applied in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B , représentée par Me Punzano, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, la décision du même jour par laquelle la commission lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, la décision du même jour par laquelle la commission lui a refusé une orientation vers le dispositif d'emploi accompagné, la décision du même jour par laquelle la commission lui attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre à la maison départementale de l'autonomie de lui accorder le bénéfice des aides et droits qu'elle sollicite ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale de l'autonomie de l'Isère une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et les autres dispositifs d'accompagnement lui sont nécessaires pour son retour vers le marché du travail ; elle est au chômage de longue durée et le revenu fiscal de référence de son foyer est de 11 163 euros ;
- elle remplit toutes les conditions pour bénéficier des statuts et aides qu'elle sollicite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le numéro 2302968 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code du travail
- le code de l'action sociale et des familles;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés :
1. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
2. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant le tribunal judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B, en ce qu'elles ont trait au refus de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu de les rejeter en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Les décisions contestées ont été édictés les 10 et 11 janvier 2023 et il n'est pas soutenue qu'elles auraient été notifiées tardivement à l'intéressée. Or la demande de suspension d'exécution n'a été enregistrée que le 9 mai 2023. Il résulte du simple rapprochement de ces dates que la condition d'urgence ne saurait être considérée comme remplie. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Punzano.
Fait à Grenoble, le 15 mai 2023.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.