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2302968 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Housing Delay

Numéro de cause 2302968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an earlier ruling that imposed a penalty of 600 euros per month against the prefect of the department for failing to provide housing by a specified date, the court reviewed evidence showing that the required housing was finally provided on September 17, 2021, commencing from the original compliance deadline of September 1, 2020. Based on the authority to liquidate the accrued penalty, the court determined that the administrative authority had complied on that date and, accordingly, liquidated the penalty for the period of delay, ordering the State to pay a total sum of 7,200 euros to the National Fund for Support for Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Housing Delay: Based on the authority to liquidate the accrued penalty, the court determined that the administrative authority had complied on that date and, accordingly, liquidated the penalty for the period of delay, ordering the State to pay a total sum of 7,200 euros to the National Fund for Support for Housing.

Mots-clés

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commandement de payer observation du délai astreinte frais de logement délai de contrôle baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article liquidates the penalty (astreinte) definitively, which is the core ruling of the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning to justify the calculation and allocation of the liquidated penalty amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the legal basis governing the procedure for liquidating the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2003352 du 26 juin 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 11 janvier 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme C.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme C a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 septembre 2021 dans un appartement de type T3 situé au 5 place du Docteur B à Aulnay-sous-Bois (93600). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er septembre 2020 au 17 septembre 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 7 200 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2003352 du 26 juin 2020 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 17 septembre 2021 à la somme totale de 7 200 (sept mille deux cents) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1