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2302967 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Challenge to IFSE Allowance Calculation

Numéro de cause 2302967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the Ministry of Ecological Transition and Territorial Cohesion to set the petitioner's function, constraint, and expertise allowance (IFSE) equivalent to the total amount of previous bonuses and allowances under the former indemnification scheme, and requested retroactive regularization and damages for the administration's lack of response. The court issued an order granting the petitioner's subsequent declaration of pure and simple withdrawal of the request, which was permitted under the procedural rules allowing the president of the judgment formation to take note of such withdrawals.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Challenge to IFSE Allowance Calculation: The court issued an order granting the petitioner's subsequent declaration of pure and simple withdrawal of the request, which was permitted under the procedural rules allowing the president of the judgment formation to take note of such withdrawals.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel règles procédurales calcul du dommage suppression de la rente d'invalidité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à un niveau équivalent au montant global des primes et indemnités qui lui étaient versées dans le cadre de son régime indemnitaire antérieur à la bascule au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à la régularisation rétroactive de sa situation indemnitaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de réponse concrète de l'administration à ses nombreuses sollicitations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet des conclusions indemnitaires et au non-lieu à statuer pour les conclusions portant sur le montant de l'IFSE.

Par un courrier du 9 avril 2024, M. B a été invité en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans un délai d'un mois.

Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2024, M. B déclare maintenir sa requête et demande de surseoir à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. () ".

2. Par un courrier du 9 avril 2024, M. B a été invité en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans un délai d'un mois. Par un mémoire enregistré le 8 mai 2024, M. B a répondu à ce courrier en demandant de surseoir à statuer. Par un mémoire en date du 10 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024.

Le vice-président de la 5eme section

J.-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.