Legislator Jurisprudence & Législation
2302967 Généré par l'IA

Claimant v. European Collectivity of Alsace (Parking Card Refusal)

Numéro de cause 2302967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the decision of the European Collectivity of Alsace refusing the issuance of a parking card for disabled persons, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal, despite being formally requested to regularize the filing. The court based its decision on the procedural rule allowing presidents of judicial divisions to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been corrected within the allotted time, specifically citing the requirement that the challenged administrative act or proof of prior complaint must accompany the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. European Collectivity of Alsace (Parking Card Refusal): The court based its decision on the procedural rule allowing presidents of judicial divisions to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been corrected within the allotted time, specifically citing the requirement that the challenged administrative act or proof of prior complaint must accompany the petition.

Mots-clés

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obligation de créer des places condition de recevabilité réclamation administrative préalable production de créance contrôle juridictionnel recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'alsace lui a refusé le bénéfice de la carte inclusion mention stationnement pour personne handicapée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Malgré une demande de régularisation de la requête qui lui a été adressée le 28 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'il aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,