Jewelry Diploma Exam Admission Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review challenging the decision of a jury not to admit them to the professional arts diploma examination in the "Jewelry" option based on the June 2023 session results. The Administrative Tribunal determined that the administrative judge does not have jurisdiction to review the assessment made by an examination jury regarding candidates' skills or aptitudes, nor to order the revision of an examination grade unless specifically provided for by law, leading to the finding that the applicant's claims were manifestly inadmissible and subject to dismissal by order under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Jewelry Diploma Exam Admission Challenge Dismissed: The Administrative Tribunal determined that the administrative judge does not have jurisdiction to review the assessment made by an examination jury regarding candidates' skills or aptitudes, nor to order the revision of an examination grade unless specifically provided for by law, leading to the finding that the applicant's claims were manifestly inadmissible and subject to dismissal by order under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claim, which is based on Article R. 222-1 4° of the CJA mentioned in the reasoning.
Cited as the legal basis in the dispositive (by reference in Article 1, implicitly supported by Article 4 of the considerations) for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du brevet des métiers d'art option " Joaillerie " de la session de juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de M. A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 17 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.