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2302967 Généré par l'IA

Inadmissibility of Workplace Accident Claim Due to Lack of Jurisdiction and Pleading Deficiencies

Numéro de cause 2302967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request filed by an individual concerning difficulties following a workplace accident did not seek the annulment of an administrative decision, which is a prerequisite for jurisdiction under administrative law, and moreover, the filing lacked any statement of legal grounds, thus rendering the application manifestly inadmissible and subject to rejection by the President of the Chamber under the provisions governing summary dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Inadmissibility of Workplace Accident Claim Due to Lack of Jurisdiction and Pleading Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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production de créance incompétence ratione materiae licenciement administratif incapacité de travail circonstance aggravante capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly rejects the claimant's application, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the request because it constitutes a manifestly inadmissible appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme A sollicite l'examen de son dossier suite à son accident de travail du 19 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Mme A signale au tribunal les difficultés qu'elle rencontre suite à son accident de travail du 19 janvier 2021. Toutefois, de telles conclusions, qui ne tendent à l'annulation d'aucune décision administrative, ne sont pas au nombre des conclusions susceptibles d'être présentées directement au juge de l'excès de pouvoir en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et sont donc irrecevables. En outre, la requête de Mme A ne comporte, en l'état, l'exposé d'aucun moyen de droit. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Grenoble le 9 mai 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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