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2302966 Généré par l'IA

Social Security Appeal Inadmissibility for Failure to Specify Contested Decision

Numéro de cause 2302966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed against social security funds concerning a debt of over 12,000 euros and monthly deductions, but the court ruled the appeal manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize their submission by identifying the specific administrative decision being contested despite being invited to do so by the clerk's office with instructions and relevant forms, thus violating procedural requirements for submitting a complete and reasoned claim within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Security Appeal Inadmissibility for Failure to Specify Contested Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

Mots-clés

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caisse de compensation condition de recevabilité évasion de l'obligation de cotiser litige d'assurances sociales gestion des prestations d'invalidité opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dictates the rejection of the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible after a regularization attempt.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 novembre 2023 et le 18 décembre 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose aux caisses d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et des Pyrénées-Atlantiques, s'agissant d'une dette de prestations sociales d'un montant de 12 258,13 euros et de retenues mensuelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser leur requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. M. B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose aux caisses d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et des Pyrénées-Atlantiques, s'agissant d'une dette de prestations sociales d'un montant de 12 258,13 euros et de retenues mensuelles. Toutefois, il ne peut être regardé comme ayant saisi le tribunal d'une requête comportant des conclusions et des moyens au sens et pour l'application des dispositions citées au point 2. Par un courrier du 27 novembre 2023, dont il a accusé réception le 6 décembre 2023, l'intéressé a été invité à produire la décision attaquée résultant de son recours ou à justifier de l'impossibilité de la produire et à compléter sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Si M. B a renvoyé ce formulaire et produit diverses décisions émises par la caisse d'allocations familiale des Pyrénées-Atlantiques, il ne fournit pas davantage d'éléments permettant au tribunal d'identifier, à la date de la présente ordonnance, la décision qu'il conteste. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 12 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,