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2302966 Généré par l'IA

Driving License Points Withdrawal Annulment Time-Barred

Numéro de cause 2302966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of ministerial decisions withdrawing points from their driving license based on prior infractions, arguing lack of notification and factual inaccuracy of the offenses. The court dismissed the request as time-barred, reasoning that the administration sufficiently established proper notification of the point deduction decisions via a signed advice of receipt for a letter containing both the original decisions and recourse information, meaning the two-month appeal period expired before the litigant filed their administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Points Withdrawal Annulment Time-Barred: The court dismissed the request as time-barred, reasoning that the administration sufficiently established proper notification of the point deduction decisions via a signed advice of receipt for a letter containing both the original decisions and recourse information, meaning the two-month appeal period expired before the litigant filed their administrative appeal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation notification de la décision péremption de l'exécution de la décision durée de l'expulsion judiciaire violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive's request, although the final order does not rule on costs, it is relevant to the nature of the decision on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points sur le capital de son permis de conduire suite aux infractions commises les 21 mai 2021, 31 juillet 2021 et 19 septembre 2020, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

- les décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'une lettre référencée " 48 SI ", établie sur un modèle type comportant les voies et délais de recours et mentionnant les décisions de retrait de points contestées, a été distribuée le 18 août 2022 au domicile du requérant, lequel a signé l'avis de réception. Ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d'information intégral, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. A supposer même que les décisions de retrait de points aient été portées à la connaissance du requérant pour la première fois à l'occasion de la décision portant retrait de permis de conduire, cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre ces décisions. Ainsi, et conformément à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date à laquelle M. B a formé son recours gracieux, reçu le 6 avril 2023, lequel n'a, par suite, pas eu pour effet de proroger ce délai. Dans ces conditions, la requête de l'intéressé, enregistrée le 7 juin 2023, est tardive et doit être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,