Administrative Appeal vs. Annulment of License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request with the Administrative Tribunal challenging a prefectural order that suspended their driving license for three months, which was framed as an administrative appeal (recours gracieux) addressed to the prefect. The court dismissed the request as inadmissible because the Tribunal is only authorized to review the legality of administrative decisions, not to rule on administrative appeals, which must be directed to the issuing authority. Furthermore, the court found that even if interpreted as a request for annulment, the litigant failed to contest the legality of the measure, instead focusing only on its professional consequences, rendering the arguments inoperable, thus warranting rejection under the provisions for manifestly inadmissible or inoperable filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Administrative Appeal vs. Annulment of License Suspension: The court dismissed the request as inadmissible because the Tribunal is only authorized to review the legality of administrative decisions, not to rule on administrative appeals, which must be directed to the issuing authority. Furthermore, the court found that even if interpreted as a request for annulment, the litigant failed to contest the legality of the measure, instead focusing only on its professional consequences, rendering the arguments inoperable, thus warranting rejection under the provisions for manifestly inadmissible or inoperable filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it was inadmissible as an administrative appeal, applying this specific provision.
The court alternatively rejected the request because it contained inoperative grounds that were not supplemented within the prescribed time limit, applying this specific provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours gracieux adressé au préfet de l'Eure dirigé contre l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel ce préfet a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ".
2. M. A forme un recours gracieux contre l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Toutefois, il n'appartient pas au Tribunal administratif de connaître de telles conclusions. Le Tribunal est seulement chargé de contrôler, s'il est saisi à cette fin, la légalité des décisions administratives. Seule l'autorité administrative ayant pris la décision peut, sur demande du destinataire de cette décision, connaître d'un recours gracieux dirigé contre elle. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En admettant même que M. A ait entendu saisir le Tribunal administratif d'une demande d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023, il ne conteste pas la légalité de la mesure mais fait valoir ses conséquences quant à sa situation professionnelle. Une telle argumentation n'est pas de nature à démontrer l'illégalité de la décision en litige. La requête ne contient donc que des moyens inopérants et n'a pas été complétée dans le délai du recours contentieux. Par suite, elle peut également être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 19 janvier 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302965