Legislator Jurisprudence & Législation
2302965 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Repayment Waiver Dismissed for Failure to Regularize Submission

Numéro de cause 2302965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the waiving of a repayment of an overpayment of €2,756.36 demanded by the Family Allowance Fund, but the administrative court dismissed the request because the applicant failed to regularize the submission as required by the Code of Administrative Justice, specifically by not returning a signed copy of the application following a registered mail request that was returned as "not claimed." The court relied on provisions allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests that are not properly regularized within the given timeframe, concluding that the failure to comply with the signing requirement rendered the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article R. 431-4 de ce même code; Family Allowance Fund Overpayment Repayment Waiver Dismissed for Failure to Regularize Submission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage production de pièces financières aide financière perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Article R. 431-4 de ce même code

The non-compliance with the signature requirement established by this article led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B A saisit le tribunal de sa demande de remise gracieuse d'un indu de 2 756,36 euros dont le remboursement lui est réclamé par la Caisse d'allocations familiales du Rhône.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un pli recommandé présenté le 17 mai 2023 à l'adresse qu'il a indiquée et qui a été retourné au tribunal avec la mention " avisé et non réclamé ", M. A n'a notamment pas produit un exemplaire signé de sa requête. Dans ces conditions, faute pour le requérant d'avoir régularisé sa demande et satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 18 septembre 2023.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,