Rejection of Mobility Parking Card Appeal Due to Failure to Exhaust Pre-Litigation Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a litigant's request to annul the departmental council's decision refusing a mobility inclusion parking card because the litigant failed to comply with mandatory pre-litigation requirements. Specifically, the request, transferred from a judicial tribunal, was not accompanied by proof of the statutorily required prior administrative appeal to the departmental council, and despite being notified and given a one-month period to regularize the filing, the litigant did not provide the necessary documentation, leading to the conclusion that the request was manifestly inadmissible under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Parking Card Appeal Due to Failure to Exhaust Pre-Litigation Remedies: Specifically, the request, transferred from a judicial tribunal, was not accompanied by proof of the statutorily required prior administrative appeal to the departmental council, and despite being notified and given a one-month period to regularize the filing, the litigant did not provide the necessary documentation, leading to the conclusion that the request was manifestly inadmissible under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order dismissing the appeal.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 mai 2023, enregistrée le 2 juin 2023 au tribunal administratif de Rennes, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a transmis au tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée le 7 avril 2023 au tribunal judiciaire de Quimper,
Mme A B doit être regardée comme demandant d'annuler la décision du
16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement".
Par une lettre du 5 juin 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Finistère au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 16 mars 2023, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 5 juin 2023 et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 juin 2023, dont elle a accusé réception le 9 juin 2023, Mme B n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 9 novembre 2023.
Le président désigné,
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.