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2302964 Généré par l'IA

Algerian National v. French Consulate Refusal of Establishment Visa

Numéro de cause 2302964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner residing in Algeria sought to annul the French consular authorities' decision refusing him an establishment visa, but the Tribunal Administratif de Nantes dismissed the application as manifestly inadmissible because the unrepresented petitioner, residing outside the European territory, failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice code to elect domicile within the specified territories after being formally requested to regularize his filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian National v. French Consulate Refusal of Establishment Visa: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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visa domicile exigences de forme juridiction consulaire demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the application.
Article R. 431-8 du même code
This article establishes the requirement for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile on that territory, the violation of which led to the inadmissibility of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du même code

This article establishes the requirement for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile on that territory, the violation of which led to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B D A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa d'établissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 3 mars 2023, et dont il a été accusé réception le jour même, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.

Fait à Nantes, le 18 avril 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,2302964