Hospital Employee v. Sickness Benefit Repayment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an order demanding repayment of over 10,000 euros in allegedly overpaid sickness benefits from a hospital employer. The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that a dispute over the recovery of social security sickness indemnities falls under the general social security litigation defined by the Social Security Code, which grants exclusive jurisdiction to the judicial court system, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Employee v. Sickness Benefit Repayment Order: The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that a dispute over the recovery of social security sickness indemnities falls under the general social security litigation defined by the Social Security Code, which grants exclusive jurisdiction to the judicial court system, not the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order rejects the request because the judicial order is incompetent to hear the case.
This provision is cited as the basis for rejecting the request because it clearly does not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 25 mai 2023 par le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 10 348,52 euros correspondant à un trop perçu d'indemnités journalières à la suite d'un congé de maladie d'avril 2021 à mars 2023.
Elle soutient qu'elle n'est pas d'accord avec la somme mise à sa charge par son employeur, le centre hospitalier de Bourges, laquelle représente plus de 50 % de ses revenus annuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant () de continuer ou de reprendre le travail () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
4. Le litige soumis par Mme A porte sur la contestation d'un titre exécutoire tendant au remboursement des indemnités journalières versées à cette dernière par son employeur pendant son congé de maladie, en application du code de la sécurité sociale. Un tel litige, qui se rattache à la répétition de prestations versées à une assurée sociale, ressortit par sa nature au contentieux général de la sécurité sociale et n'est manifestement pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Il n'appartient qu'au juge judiciaire d'en connaître. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.