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2302962 Généré par l'IA

Prison Guard's Claim for Functional Protection Dismissed Due to Lack of Specificity

Numéro de cause 2302962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, a prison guard, sought judicial review to annul the implicit refusal by the penitentiary director to grant him functional protection after allegedly being subjected to insults and threats by an inmate, and to obtain compensation, but the court dismissed the application via an order because the applicant failed to provide sufficient specifics or justification regarding the alleged acts to substantiate his claim that the refusal breached the requirement for the public entity to protect its agent from attacks without personal fault, and consequently, the request for costs was also denied as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Prison Guard's Claim for Functional Protection Dismissed Due to Lack of Specificity: Si M. B soutient avoir été victime d'injures et de menaces de la part d'un détenu, il n'apporte ni précision ni justificatif sur celles-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de lui accorder la protection fonctionnelle méconnait l'article L.134-5 cité au point 2 est manifestement imprécis.

Mots-clés

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protection de l'État trouble de l'ordre public indemnisation étatique contrôle juridictionnel droit pénitentiaire insulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule by order in this case, specifically pointing to section 5° or 7° which justifies rejecting the request.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 5 implicitly, via Article 1) regarding the non-award of costs to the applicant because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du directeur du centre pénitentiaire de Béziers qui lui refuse la protection fonctionnelle et le rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à son administration de lui octroyer la protection fonctionnelle, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le refus de l'administration méconnait l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983, car il sentait sa vie menacée comme victime d'injures d'un détenu, sans faute personnelle de sa part, et sans dépôt de plainte à exiger.

Par mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du recours, et soutient que le moyen invoqué est infondé.

Par ordonnance du 7 avril 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2025 midi.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé". Aux termes de l'article L.134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".

2. M. B, surveillant pénitentiaire, doit être regardé comme demandant d'annuler la décision du 6 février 2023 du directeur du centre pénitentiaire de Béziers qui lui refuse la protection fonctionnelle et le rejet de son recours gracieux.

3. Si M. B soutient avoir été victime d'injures et de menaces de la part d'un détenu, il n'apporte ni précision ni justificatif sur celles-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de lui accorder la protection fonctionnelle méconnait l'article L.134-5 cité au point 2 est manifestement imprécis.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence celles à fin d'injonction, peuvent être rejetées par ordonnance.

5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice

Fait à Montpellier le 12 mai 2025.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 mai 2025,

La greffière,

E. Tournier