Jurisdictional Dispute Over Private Right of Way Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review regarding a claimed right of way over a private parcel of land located in a specific commune, asserting a dispute against a neighbor. The administrative court ruled that this dispute concerning a right of way between private parties constitutes a matter of private law falling under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and further noted the lack of any formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a monetary condemnation against a public body. Consequently, pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code concerning jurisdictional incompetence and manifest inadmissibility, the court dismissed the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Jurisdictional Dispute Over Private Right of Way Dismissed: The administrative court ruled that this dispute concerning a right of way between private parties constitutes a matter of private law falling under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and further noted the lack of any formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a monetary condemnation against a public body. Consequently, pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code concerning jurisdictional incompetence and manifest inadmissibility, the court dismissed the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, but it does not cite a specific legal basis for the rejection itself.
The court explicitly cited this article (points 2° and 4°) in the concluding paragraph (point 4) to justify the rejection of the request based on manifest lack of jurisdiction and inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, Mme A B soumet au tribunal le litige l'opposant à son voisin relatif à un droit de passage dont elle estime disposer sur une parcelle située sur la commune de Monistrol-sur-Loire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Le litige soulevé par Mme B, relatif à un droit de passage sur une parcelle cadastrée de sa commune apparaît comme un litige de droit privé qui ne relève pas de la compétence du juge administratif mais du seul juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme B ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En outre, en se bornant à évoquer le litige l'opposant à la fois à son voisin et à la mairie de sa commune, Mme B ne soumet au juge aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation. Par suite, la requête de Mme B, qui est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 2° et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 janvier 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR