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2302962 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Lifting of Contact Prohibition Imposed by Criminal Conviction

Numéro de cause 2302962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the lifting of a judicial order prohibiting contact with a spouse, which stems from a criminal conviction, was deemed inadmissible by the Administrative Tribunal because, according to the combined provisions of the Code of Criminal Procedure, only judicial courts have jurisdiction to rule on such applications for relief from penalties or prohibitions imposed in criminal proceedings. Consequently, the administrative court rejected the claim as manifestly falling outside its jurisdiction, as per the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 702-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Lifting of Contact Prohibition Imposed by Criminal Conviction: Consequently, the administrative court rejected the claim as manifestly falling outside its jurisdiction, as per the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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code de procédure pénale conjoint compétences juridictionnelles suspension du droit de visite recours en annulation en droit de l'Union acte d'usurpation ou de trouble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the dismissal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner la levée de l'interdiction judiciaire d'entrer en relation avec elle prononcée à l'encontre de son conjoint.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux terme de l'article 702-1 du code de procédure pénale : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. () ". Aux termes de l'article 703 du même code : " Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. / Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente. () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur une demande tendant à la levée d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne nommément désignée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A introduites à cette fin ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu dès lors de les rejeter par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 29 décembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.