Challenge to Residence Permit Rejection and Expulsion Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an order from the prefect of 2017 that rejected their residence permit application and ordered them to leave the territory. The court dismissed the application by order because it was manifestly inadmissible, reasoning that the two-month statutory appeal period, which began upon notification of the decision in 2017, had clearly expired by the time the request was filed on June 28, 2023, pursuant to the Code of Administrative Justice concerning the timeliness of jurisdictional appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Challenge to Residence Permit Rejection and Expulsion Order Timeliness: The court dismissed the application by order because it was manifestly inadmissible, reasoning that the two-month statutory appeal period, which began upon notification of the decision in 2017, had clearly expired by the time the request was filed on June 28, 2023, pursuant to the Code of Administrative Justice concerning the timeliness of jurisdictional appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited as the basis for the inadmissibility finding, as the appeal was filed after the statutory two-month period had expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 22 juin 2017 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié à l'intéressé en 2017. Ainsi, à la date du 28 juin 2023 à laquelle a été enregistrée la requête, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré. Dès lors, la requête de M. A B, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Mamoudzou, le 3 avril 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.