Family Allowance Fund Debt Waiver Annulment Appeal Dismissed for Lack of Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a debt waiver of €2,246.34 concerning personalized housing assistance. Following a request for regularization requiring the petitioner to sign the initial submission as mandated by administrative justice code articles concerning the content and signing of petitions, the petitioner failed to supply the required signature within the allotted time frame. Therefore, the court ruled the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions and ordered its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Waiver Annulment Appeal Dismissed for Lack of Signature: Following a request for regularization requiring the petitioner to sign the initial submission as mandated by administrative justice code articles concerning the content and signing of petitions, the petitioner failed to supply the required signature within the allotted time frame. Therefore, the court ruled the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions and ordered its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the President to reject the request because it was manifestly inadmissible after the deadline for regularization had expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 2 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a notifié un refus d'une remise de dette d'un montant de 2 246,34 euros portant sur l'aide personnalisée au logement.
Par un courrier en date du 16 mai 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en apposant sa signature sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 mai 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et dont l'accusé de réception a été signé le 19 mai suivant, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 3 août 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302961