Legislator Jurisprudence & Législation
2302961 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Appeal

Numéro de cause 2302961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, designating Morocco as the destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court, acting as the designated magistrate, determined that jurisdiction was not proper under the rules governing administrative police decisions concerning the claimant's residence, as the claimant was transferred to the detention center number 3 of Mesnil-Amelot after filing the petition. Based on the specific territorial competence rules for detention cases, which designate the Administrative Tribunal of Montreuil for individuals held at that specific detention center, the court ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 776-16; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Appeal: The court, acting as the designated magistrate, determined that jurisdiction was not proper under the rules governing administrative police decisions concerning the claimant's residence, as the claimant was transferred to the detention center number 3 of Mesnil-Amelot after filing the petition. Based on the specific territorial competence rules for detention cases, which designate the Administrative Tribunal of Montreuil for individuals held at that specific detention center, the court ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention aux fins de transfèrement compétence territoriale mesure d'éloignement en droit des étrangers magistrat interdiction d'entrée transfert de compétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
This article orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil, which is the core decision of the ordinance.
Article R. 776-15
This article is cited to justify the president's authority to issue a decision by order, specifically to transfer the file to the competent jurisdiction (Art. R. 776-15 2°).
Article R. 776-16
This article is cited in the reasoning to determine the competent territorial jurisdiction, which forms the basis for the transfer ordered in Article 1.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil, which is the core decision of the ordinance.

Article R. 776-15

This article is cited to justify the president's authority to issue a decision by order, specifically to transfer the file to the competent jurisdiction (Art. R. 776-15 2°).

Article R. 776-16

This article is cited in the reasoning to determine the competent territorial jurisdiction, which forms the basis for the transfer ordered in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () ".

3. Aux termes enfin de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz et le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot.".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, détenu au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré le 4 avril 2023, et a été placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, par une décision de la préfète du Val-de-Marne du 14 avril 2023. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au président du tribunal administratif de Montreuil et à la préfète du Val-de-Marne.

Le vice-président,

Signé : M. B