Mayotte Prefectural Decision Annulment Appeal Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the decision by the prefect of the territory of Mayotte refusing to approve their application for the position of adjoint police officer. The court, acting by ordinance based on its authority to reject manifestly inadmissible requests, determined that the initial filing lacked any statement of grounds or legal arguments, and no reasoned brief was submitted within the statutory appeal deadline, resulting in the petition being dismissed as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Mayotte Prefectural Decision Annulment Appeal Dismissed for Lack of Grounds: The court, acting by ordinance based on its authority to reject manifestly inadmissible requests, determined that the initial filing lacked any statement of grounds or legal arguments, and no reasoned brief was submitted within the statutory appeal deadline, resulting in the petition being dismissed as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility because it lacked any stated grounds (means).
The President designated a magistrate to rule by ordinance based on this article.
This article was cited for the transmission of a copy of the ordinance to the minister responsible for Overseas France.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. C... B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal, d’annuler la décision du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d’agréer sa candidature à l’emploi de policier adjoint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
La requête de M. B... A... ne comporte l’énoncé d’aucun moyen et aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2025.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.