Claimant v. Minister of the Interior (Gendarmerie Admission Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the administrative decision dated June 6, 2023, by which the Minister of the Interior refused their application for admission to the national gendarmerie as a volunteer deputy gendarme, arguing only that they believed they met the required level. The administrative court rejected the claim through an order, applying the provision allowing for the rejection of applications that are not supported by sufficient specific facts or justifications, as the claimant's sole contention—that they believed they had the required level—lacked the precision necessary to assess its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative; Claimant v. Minister of the Interior (Gendarmerie Admission Refusal): The administrative court rejected the claim through an order, applying the provision allowing for the rejection of applications that are not supported by sufficient specific facts or justifications, as the claimant's sole contention—that they believed they had the required level—lacked the precision necessary to assess its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's claim.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request because the grounds were not sufficiently detailed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas agréé sa demande d'admission dans la gendarmerie nationale en qualité de gendarme adjoint volontaire.
Il soutient qu'il pense avoir le niveau requis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. A B conteste la décision du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas agréé sa demande d'admission dans la gendarmerie nationale en qualité de gendarme adjoint volontaire au motif que les résultats obtenus au(x) test(s) de sélection ne permettaient pas de retenir sa candidature. A l'appui de sa requête, il se borne à soutenir, sans apporter aucune précision ni aucun élément justificatif à l'appui de son affirmation, qu'il pense avoir le niveau demandé. Par suite, la requête, qui ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Bordeaux, le 7 août 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,