Foreign National's Emergency Release Request Dismissed Due to Insufficient Evidence of Fundamental Rights Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to an administrative removal order requested an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to secure their release and obtain a temporary residency permit, asserting that the detention gravely and manifestly unlawfully violated fundamental freedoms, specifically family life and access to necessary medical care. The court dismissed the request without further proceedings, finding that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient supporting evidence regarding the duration and circumstances of their stay, the effectiveness of the family life claimed, or the gravity of their alleged health issues, thus rendering the grounds based on fundamental rights manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Release Request Dismissed Due to Insufficient Evidence of Fundamental Rights Violations: 521-2 of the Administrative Justice Code to secure their release and obtain a temporary residency permit, asserting that the detention gravely and manifestly unlawfully violated fundamental freedoms, specifically family life and access to necessary medical care. The court dismissed the request without further proceedings, finding that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient supporting evidence regarding the duration and circumstances of their stay, the effectiveness of the family life claimed, or the gravity of their alleged health issues, thus rendering the grounds based on fundamental rights manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected without instruction because it was manifestly ill-founded, pursuant to this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration, suite à la mesure d'éloignement prise à son encontre, de le remettre en liberté avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- il est urgent de lui permettre de retrouver sa liberté ;
- les agissements de l'administration, qui entravent sa vie familiale et l'accès aux soins que requiert son état, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester les mesures d'éloignement et de rétention dont il fait l'objet, M. A, ressortissant comorien né en 1981, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et aucun élément n'est produit sur l'effectivité de la vie familiale qu'il dit y mener, l'acte de naissance de son enfant né en 2022 et les factures liées à l'entretien de celui-ci étant insuffisants à cet égard. Il ne justifie pas non plus de la gravité du problème de santé invoqué. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER