Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the summary suspension of an administrative decision placing them on health-related leave for twelve months, arguing that the resulting half-pay and suspension of career progression created an immediate and serious financial harm, and that the decision was illegal because the employer failed to seek reassignment. The Administrative Tribunal rejected the suspension request, finding that the applicant failed to establish a sufficiently serious and immediate prejudice because they were still receiving half-pay and retaining social security benefits, concluding that the condition of urgency required under the administrative justice code for suspension was not met, thus rendering the assessment of serious doubt regarding legality unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Health Leave Suspension Denial: The Administrative Tribunal rejected the suspension request, finding that the applicant failed to establish a sufficiently serious and immediate prejudice because they were still receiving half-pay and retaining social security benefits, concluding that the condition of urgency required under the administrative justice code for suspension was not met, thus rendering the assessment of serious doubt regarding legality unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied by the judge to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.
The main provision under which the request for suspension was made, and whose conditions (urgency) were found not to be met.
Cited in the dispositive for the rejection of costs awarded to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lourenço, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le président de la communauté de communes du Sisteronais-Buech a prononcé sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de douze mois à compter du 19 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Sisteronais-Buech de le réintégrer en qualité de chauffeur dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sisteronais-Buech une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de mise en disponibilité d'office pour raison de santé en cause a un effet immédiat sur sa situation financière et administrative, en ce qu'il se voit privé de l'exercice de son activité de chauffeur, cessant d'être rémunéré et voyant ses droits à l'avancement et à la retraite suspendus pour une durée d'un an, en ce que, bien qu'il perçoive des indemnités correspondant à la moitié de son traitement indiciaire brut, sa situation financière, déjà fragilisée par sa situation d'arrêt de travail pour cause de maladie depuis un an, s'avère désormais alarmante, et en ce que cette décision lui cause un préjudice suffisamment grave et immédiat ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de solliciter son reclassement et que la communauté de communes du Sisteronais-Buech n'a manifestement pas recherché un tel reclassement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2302958 ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. L'arrêté attaqué du 31 janvier 2023 portant disponibilité d'office pour raison de santé, pour une durée d'un an à compter du 19 novembre 2022, de M. B, qui perçoit depuis lors, un demi-traitement, n'a pas pour effet de priver celui-ci de toute ressource. En outre, l'arrêté contesté prévoit également, en son article 2, que le requérant conserve le bénéfice de son affiliation au régime spécial en tant qu'il perçoit les prestations prévues par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. Enfin, le requérant, qui au demeurant n'a introduit la présente requête en référé suspension contre l'arrêté du 31 janvier 2023 que le 28 mars 2023, et qui se trouvait, au 19 novembre 2022, en congé de maladie ordinaire depuis un an, en percevant déjà un demi-traitement depuis plusieurs mois, ne fournit aucun justificatif de charges ni aucun avis d'imposition. Il n'établit ainsi pas que l'arrêté litigieux aurait pour conséquence d'affecter substantiellement sa situation financière et administrative. Dans ces conditions, cet arrêté ne peut être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme ayant un impact, notamment financier, de nature à caractériser l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat porté à la situation de M. B, et donc d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension des effets de l'arrêté du 31 janvier 2023 par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 7 avril 2023.
La juge des référés,
signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.