Litigant v. Prefect: Inadmissibility of Appeal Challenging Implicit Rejection of Residency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of her administrative appeal against a prefectural order that refused her residency, ordered her departure from France, and designated a destination country, and further sought an order compelling the prefect to issue a residence permit and payment of legal costs. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide evidence that the administrative appeal, which was necessary to trigger the implicit rejection she challenged, had actually been received by the relevant ministry, rendering the filing subject to dismissal under provisions allowing the summary rejection of unregularizable, manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Prefect: Inadmissibility of Appeal Challenging Implicit Rejection of Residency Application: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide evidence that the administrative appeal, which was necessary to trigger the implicit rejection she challenged, had actually been received by the relevant ministry, rendering the filing subject to dismissal under provisions allowing the summary rejection of unregularizable, manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is dismissed based on the reasoning derived from Article R. 222-1 4° of the CJR.
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible (Art. R. 222-1 4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de faire droit à son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet a refusé de l'admettre au séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de faire droit à son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet a refusé de l'admettre au séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Toutefois, à l'appui de sa requête, elle se borne à produire l'arrêté en cause, contre lequel elle ne dirige pas ses conclusions, ainsi qu'un avis de réception, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'un courrier distribué le 27 octobre 2022. Toutefois, Mme B ne justifie en rien que ce document correspondrait à la réception par le ministre d'un recours gracieux qui aurait fait naître une décision implicite de rejet. En l'état, la requête de Mme B, à qui il est loisible, si elle s'y croit fondée, de ressaisir le tribunal en produisant la demande ayant fait naître la décision implicite de rejet dont elle se prévaut, est donc irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 6 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.