Petitioners' Withdrawal of Medical File Annulment Claim and Subsequent Cost Reimbursement Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners initially sought the annulment of a hospital director's implicit refusal to provide them with a complete copy of their minor son's medical file, but subsequently filed a motion to withdraw these annulment and injunction claims, maintaining only their request for reimbursement of costs incurred. The court, noting the pure and simple nature of the withdrawal of the main claims, granted the withdrawal as per the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the remaining conclusions regarding the payment of costs under the relevant provisions concerning legal aid and justice costs, as there were no grounds to grant them in the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioners' Withdrawal of Medical File Annulment Claim and Subsequent Cost Reimbursement Rejection: The court, noting the pure and simple nature of the withdrawal of the main claims, granted the withdrawal as per the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the remaining conclusions regarding the payment of costs under the relevant provisions concerning legal aid and justice costs, as there were no grounds to grant them in the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of claims.
Cited as the basis for rejecting the claims regarding costs/expenses (which was done in Article 2 of the dispositive).
Cited as the basis for rejecting the claims regarding expenses under legal aid provisions (which was done in Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. A B et Mme E C, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D F, représentés par Me Duclos, demandent au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision implicite de la directrice du groupe hospitalier de Poitiers refusant de leur communiquer une copie de l'intégralité du dossier médical de leur enfant D.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, les requérants déclarent se désister des conclusions aux fins d'annulation de leur requête et maintenir celles tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du 29 novembre 2023, les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B et Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé, et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 27 août 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD