Claimant's Failure to File Proof of Prior Administrative Appeal Leads to Summary Dismissal of Social Welfare Benefit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a decision reducing her social welfare benefit, but failed to include proof of the mandatory prior administrative appeal required by law before filing a judicial review, leading the court clerk to issue a formal request for regularization on November 17, 2023. Because the claimant did not submit the required proof of the administrative appeal or justify her inability to do so within the fifteen-day period specified, the administrative tribunal summarily dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 267-42 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Claimant's Failure to File Proof of Prior Administrative Appeal Leads to Summary Dismissal of Social Welfare Benefit Claim: Because the claimant did not submit the required proof of the administrative appeal or justify her inability to do so within the fifteen-day period specified, the administrative tribunal summarily dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court uses this provision to reject the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize the mandatory prior administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a décidé de réduire le montant du revenu de solidarité active qu'elle perçoit.
Par un courrier du 17 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article L. 267-42 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Mme B A, qui conteste la décision du 8 novembre 2023 du président du conseil départemental du Calvados réduisant le montant du revenu de solidarité active qu'elle perçoit, ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale. Elle a donc été invitée par un courrier mis à sa disposition sur l'application Télérecours citoyen le 17 novembre 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. Toutefois, Mme A n'a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant soit la réponse du président du conseil départemental au recours qu'elle aurait formulé contre la décision du 8 novembre 2023, soit la preuve de la réception, par le département, dudit recours, ni n'a justifié de son impossibilité de produire ces éléments. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, au département du Calvados.
Fait à Caen, le 17 mai 2024.
La présidente
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet