Legislator Jurisprudence & Législation
2302958 Généré par l'IA

Emergency Suspension of Removal Order and Re-entry Ban Due to Premature Execution

Numéro de cause 2302958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual residing in the overseas territory with French national children sought an emergency order to suspend an obligation to leave the territory (OQTF) and a one-year re-entry ban, arguing the administrative action severely and manifestly illegally violated fundamental rights, including the right to family life and effective remedy. The court found that the administration prematurely executed the removal order on the morning of July 4th, after the emergency appeal was already filed but before the judge could rule, thereby preventing the applicant from fully developing arguments concerning his family ties, constituting a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, leading the court to suspend the re-entry ban, order the administration to arrange and finance the applicant's immediate return, and grant him a provisional residence permit upon arrival, along with awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Emergency Suspension of Removal Order and Re-entry Ban Due to Premature Execution: The court found that the administration prematurely executed the removal order on the morning of July 4th, after the emergency appeal was already filed but before the judge could rule, thereby preventing the applicant from fully developing arguments concerning his family ties, constituting a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, leading the court to suspend the re-entry ban, order the administration to arrange and finance the applicant's immediate return, and grant him a provisional residence permit upon arrival, along with awarding costs.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement suspension provisoire droit d'entrée et de séjour droit à la vie révocation de l'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the basis for the judge ordering the suspension of the one-year re-entry ban against the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay €800 to M. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet, au cas où la mesure d'éloignement aurait été prématurément exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Bekpoli, substituant Me Rannou, avocat du préfet de Mayotte, qui conclut au non-lieu à statuer en conséquence de l'exécution de l'arrêté litigieux ;

- la parole ayant également été donnée à la compagne du requérant en l'absence de celui-ci.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du CESEDA : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant comorien né en 1988, mène sa vie familiale à Mayotte depuis plusieurs années auprès de sa compagne et des deux enfants du couple, nés en 2021 et 2022, qui ont la nationalité française. Il a cependant fait l'objet le 3 juillet 2023 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant les Comores comme pays de destination et lui interdisant de revenir en France pour une durée de 1 an.

4. Il s'avère que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée le 4 juillet 2023 dans la matinée alors qu'un référé-liberté, enregistré sur Télérecours à 8 heures 31 (heure de métropole), avait déjà été introduit par l'avocat de l'intéressé en vue de faire échec à cette mesure.

5. En ne permettant pas à la personne visée par l'OQTF de disposer du régime procédural institué par les dispositions précitées du CESEDA, notamment en ce qui concerne le caractère suspensif du recours, l'administration a empêché M. B, physiquement éloigné de Mayotte, de développer auprès du juge son argumentation dans le sens de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, les agissements de l'administration vis-à-vis de ce ressortissant comorien, dont le référé-liberté s'appuie sur les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et celles de la convention de New-York, révèlent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale, l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit à un recours effectif.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B, confronté à une situation d'urgence caractérisée, est fondé à solliciter l'intervention du juge du référé-liberté.

7. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire échec à la mesure d'interdiction de retour en prononçant sa suspension.

8. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes dispositions, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre, à très brève échéance, le retour à Mayotte de M. B aux frais de l'administration.

9. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai de huit jours et donnera lieu, à l'arrivée à Mayotte, à la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

10. Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. B une somme de 800 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 juillet 2023 ordonnant l'éloignement de M. B est suspendue en tant que ledit arrêté soumet l'intéressé à une interdiction de retour pour une durée de 1 an.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. B, suivi de la remise immédiate d'un récépissé lors de l'arrivée à Mayotte, selon les modalités précisées aux points 8 et 9 des motifs de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Défenseur des droits.

Fait à Mamoudzou, le 6 juillet 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2302958