Foreign National's Judicial Review of Deportation Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review of an administrative order requiring her to leave French territory within 30 days, asserting that her prior filing of a nearly identical claim on May 15, 2023, served as notification of the contested decision, which included mention of appeal procedures and deadlines. The court dismissed the subsequent request, filed on August 4, 2023, as manifestly inadmissible because the initial challenge, filed within the required fifteen-day statutory appeal period following the May 10 order, indicated the claimant was aware of the decision and its appeal terms, rendering the later action untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Judicial Review of Deportation Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the subsequent request, filed on August 4, 2023, as manifestly inadmissible because the initial challenge, filed within the required fifteen-day statutory appeal period following the May 10 order, indicated the claimant was aware of the decision and its appeal terms, rendering the later action untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application in the operative part.
This article authorizes the president to reject appeals with manifest inadmissibility by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B A, représentée par Me Cehlly, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours,
2°) d'enjoindre à la préfecture du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 23001852 du 28 juin 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif (). Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Mme A a, le 15 mai 2023, présenté un recours, enregistré au tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2301852 et tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, dont elle demande de nouveau l'annulation par la présente requête. Ainsi elle a, au plus tard le 15 mai 2023, date d'introduction de ce précédent recours, eu connaissance de l'arrêté contesté, qui comporte l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 4 août 2023, est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Nîmes, le 22 août 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.