Taxpayer Claim for Property Tax Discharge Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought annulment of a decision rejecting their claim for discharge of property taxes for the years 1993 to 2016, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative tax claim, required to be filed by December 31st of the year following the year of assessment, was submitted on April 14, 2023, which fell outside the statutory deadlines applicable to local direct taxes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2302956 de M. et Mme C est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Claim for Property Tax Discharge Dismissed Due to Untimely Filing: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order rejecting the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which justifies the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. et Mme A et B C contestent, devant le tribunal, la décision du 26 mai 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques de Lozère a rejeté leur réclamation tendant à la décharge de la taxe foncière et de la taxe d'habitation au titre des années 1993 à 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les réclamations relatives aux impôts locaux doivent, pour être recevables, être présentées à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Le délai de réclamation ouvert à l'encontre de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle les requérants ont été assujetti au titre des années 1993 à 2016 mise en recouvrement la même année expirait ainsi les 31 décembre 1993 à 2016. La réclamation du 14 avril 2023 était donc irrecevable.
4. Il suit de là que les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles les requérants ont été assujettis au titre des années 1993 à 2016 sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2302956 de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302956