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2302956 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2302956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a penalty of 600 euros per month if a specified individual was not housed by a certain date, the court was asked to liquidate the accrued fine against the prefect. The court noted that the injunction requiring the provision of accommodation was finally executed on June 29, 2021, when the individual was housed in an apartment. Therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the court liquidated the final definitive penalty for the period from January 1, 2019, to June 29, 2021, ordering the State to pay a total sum of 17,400 euros to the National Fund for Support for Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The court noted that the injunction requiring the provision of accommodation was finally executed on June 29, 2021, when the individual was housed in an apartment. Therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the court liquidated the final definitive penalty for the period from January 1, 2019, to June 29, 2021, ordering the State to pay a total sum of 17,400 euros to the National Fund for Support for Housing.

Mots-clés

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commandement de payer expulsion d'un logement réalisation d'immeubles astreinte baisse de loyer confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final liquidation amount of the penalty (astreinte) ordered in favor of the National Fund for Housing Support.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for liquidating the penalty imposed by the administrative court, which is the subject of this order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the basis for the penalty imposed and the payment to the National Fund for Housing Support.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1804879 du 22 octobre 2018, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 4 janvier 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 juin 2021 dans un appartement de type T4 situé 21-27 avenue Roland Garros au Blanc-Mesnil (93150). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2019 au 29 juin 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 17 400 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1804879 du 22 octobre 2018 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 29 juin 2021 à la somme totale de 17 400 (dix-sept mille quatre cents) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1