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2302955 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Interest

Numéro de cause 2302955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implied rejection of her residence permit application and compel the administrative authority to issue a "private and family life" permit, despite the authority asserting that a temporary permit was being processed. Following an inquiry into whether the petitioner still maintained interest in the proceedings, the court formally notified the petitioner's representative on April 15, 2024, that failure to confirm maintenance of the request within one month would constitute a withdrawal. As no confirmation was received, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her appeal, and therefore formally acknowledged the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R.612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Interest: Following an inquiry into whether the petitioner still maintained interest in the proceedings, the court formally notified the petitioner's representative on April 15, 2024, that failure to confirm maintenance of the request within one month would constitute a withdrawal. As no confirmation was received, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her appeal, and therefore formally acknowledged the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait autorisations de séjour contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly states that the withdrawal (désistement) of the request is formally acknowledged.

Art. R.612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their request, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Larbre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, de rejet de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la carte de séjour temporaire de Mme A est en cours d'édition, valable du 10 juin 2023 au 9 juin 2024 et que la requérante sera convoquée dès son édition effective.

Une lettre a été adressée le 25 juillet 2023 à Me Larbre, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de la requête de sa cliente.

Par un mémoire enregistré le 26 août 2023, Me Larbre a informé le tribunal que Mme A entendait maintenir sa requête et conclure à nouveau.

Une lettre a été adressée le 15 avril 2024 à Me Larbre, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de la requête de sa cliente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. - Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ".

2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à l'avocat de la requérante le 15 avril 2024. Il n'a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 24 mai 2024

Le président de la 4ème chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2302955