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2302955 Généré par l'IA

Petitioners v. Municipality Regarding Swimming Pool Construction Denial

Numéro de cause 2302955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners challenged a municipal decision refusing prior declaration for the construction of an in-ground swimming pool on land zoned A under the local urban plan, arguing the pool was an extension of their dwelling permissible under urban planning regulations despite the zone classification which typically protects agricultural use. The Tribunal dismissed the request via an order, reasoning that the petitioners failed to submit any conclusions seeking the annulment of the administrative decision or monetary compensation, limiting their request only to having the prior declaration reconsidered, which is beyond the scope of the administrative judge; furthermore, the arguments based on national planning regulations and external jurisprudence were deemed inoperative because the local urban plan, the basis for the refusal, did not permit such an extension in the relevant zone.

Regeste Legislator

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article R. 151-23 du code de l'urbanisme, article R. 151-12 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Petitioners v. Municipality Regarding Swimming Pool Construction Denial: The Tribunal dismissed the request via an order, reasoning that the petitioners failed to submit any conclusions seeking the annulment of the administrative decision or monetary compensation, limiting their request only to having the prior declaration reconsidered, which is beyond the scope of the administrative judge; furthermore, the arguments based on national planning regulations and external jurisprudence were deemed inoperative because the local urban plan, the basis for the refusal, did not permit such an extension in the relevant zone.

Mots-clés

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terrain communal urbanisme utilisation du bien-fonds qualité pour recourir contre permis motifs protégés non-classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in the dispositive.

Article R. 411-1 du même code

Cited alongside Art. R. 222-1 as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. C B et Mme A D saisissent le tribunal d'un arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B en vue de la construction d'une piscine enterrée sur un terrain situé en zone A du plan local d'urbanisme ;

Ils soutiennent que :

- la décision d'opposition est injustifiée ;

- leur projet de construction d'une piscine est destiné à être une extension directe de leur habitation, au sens de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme ; la piscine serait donc à proximité directe de leur habitation, dans une partie du terrain qui est déjà aménagée et qui n'a pas vocation à être utilisée dans un but agricole ;

- eu égard à l'emplacement projeté de la construction, leur projet ne compromet pas l'activité agricole, au sens de l'article R. 151-12 du code de l'urbanisme ;

- en application d'une jurisprudence du Conseil d'Etat, laquelle énonce qu'une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d'une construction d'habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural, la piscine projetée peut être construite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

3. En se bornant à " contacter le tribunal " et à demander que leur demande de déclaration préalable soit réétudiée, M. B et Mme D ne soumettent au juge aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation. Au demeurant, si les requérants invoquent les dispositions du règlement national d'urbanisme à l'appui de leurs prétentions, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que la commune de Saint-Maurice-de-Lignon est dotée d'un document d'urbanisme, à savoir un plan local d'urbanisme, sur lequel elle s'est fondée pour édicter la décision attaquée. En conséquence, de tels moyens sont inopérants. En outre, les requérants ne sauraient davantage se prévaloir d'une décision rendue par le Conseil d'Etat dès lors qu'il résulte des termes de la décision attaquée, lesquels ne sont pas contestés, que les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune n'autorisent pas, en zone A, l'extension d'une construction à usage d'habitation. Dès lors, ce moyen est également inopérant. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision d'opposition en litige serait injustifiée est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

4. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mars 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302955

ZR