Ministerial Decision Sick Leave Review Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a ministerial decision placing them on ordinary sick leave with reduced pay, but the court dismissed the application via an order because the request was manifestly inadmissible, failing to present any arguments or legal grounds capable of challenging the legality of the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Sick Leave Review Dismissed for Inadmissibility: D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected based on the explicit order.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l'a placée en congé ordinaire de maladie pour la période au 28 octobre 2023 au 22 décembre 2023, avec une rémunération à demi-traitement du 9 au 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Au soutien de sa requête, Mme A se limite à faire valoir que la caisse primaire d'assurance maladie " jugera irrecevable sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle ". Ainsi, elle n'assortit sa requête d'aucune argumentation utile et d'aucun moyen susceptible de remettre en cause la légalité de la décision qu'elle conteste. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 15 janvier 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD