Association vs. MuCEM on French Language Law Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of the implicit rejection by the President of a major European and Mediterranean civilization museum (MuCEM) regarding its demand to enforce compliance with the 1994 French Language Law, which mandates the use of French, by requiring the museum to either remove English translations or add other languages to its communications. The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because, based on its general statutory objectives relating to the French judicial system and defense of the French language within a national scope, the association failed to demonstrate a sufficient, direct interest or standing to challenge the specific communication policies of the Marseille-based museum, justifying rejection under the relevant administrative justice code articles concerning inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Association vs. MuCEM on French Language Law Compliance: The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because, based on its general statutory objectives relating to the French judicial system and defense of the French language within a national scope, the association failed to demonstrate a sufficient, direct interest or standing to challenge the specific communication policies of the Marseille-based museum, justifying rejection under the relevant administrative justice code articles concerning inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part ordering the dismissal of the application.
This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, l'association Observatoire des libertés demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM), situé à Marseille, a rejeté sa demande du 28 janvier 2023 tendant à la mise en conformité de la communication de cet établissement à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
2°) d'enjoindre au président du MuCEM de faire modifier l'ensemble de la communication de cet établissement afin qu'il réponde aux exigences de la loi du 4 août 1994, soit en supprimant la traduction anglo-américaine, soit en ajoutant une ou plusieurs traductions en autres langues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'objet de l'association Observatoire des libertés, tel qu'il résulte des statuts de celle-ci, déposés le 21 juin 2005 à la sous-préfecture de Riom, produits à l'appui de la requête, est libellé comme suit : " Cette association a pour but de travailler à l'amélioration du sy[s]tème judiciaire français dans le sens du plus grand respect de l[a] [D]éclaration des droits de l'homme. Elle se dote des moyens nécessaires pour tenter de réduire le nombre et la portée des dysfonctionnements d'origine judiciaire. Son action est guidée par des valeurs de respect des individus, de solidarité, de partage ". L'association Observatoire des libertés produit également une version de ses statuts amendée en août 2015, aux termes desquels son objet est le suivant : " Travailler à l'amélioration du système judiciaire français dans le sens du plus grand respect de la Déclaration des droits de l'homme. Travailler généralement à la défense des valeurs porteuses de liberté, et plus particulièrement à la défense de la langue française. L'association peut ester en justice ".
4. Eu égard à la généralité de son objet tel qu'exposé au point précédent, et à son champ d'action national, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du MuCEM a rejeté sa demande du 28 janvier 2023 tendant à la mise en conformité de la communication de cet établissement à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Dès lors, la requête de l'association Observatoire des libertés est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Observatoire des libertés est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire des libertés.
Fait à Marseille, le 31 mars 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.