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2302954 Généré par l'IA

Social Welfare Benefits Appeal Deadline Dispute

Numéro de cause 2302954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of an administrative decision rejecting their prior appeal against the denial of retroactive social welfare benefits (RSA) for a specified period and demanded payment of the due allocation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed after the statutory two-month deadline following the notification of the initial denial, which was deemed validly served on the claimants on November 9, 2022, despite the registered letter being returned marked "notice left and not claimed," and the subsequent rejection of the prior administrative appeal did not restart the contentieux appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Social Welfare Benefits Appeal Deadline Dispute: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed after the statutory two-month deadline following the notification of the initial denial, which was deemed validly served on the claimants on November 9, 2022, despite the registered letter being returned marked "notice left and not claimed," and the subsequent rejection of the prior administrative appeal did not restart the contentieux appeal period.

Mots-clés

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délai légal paiement des prestations délai de résiliation litige d'assurances sociales aide sociale rétroactive délai de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the judge to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article 1er

The specific order rejecting the applicants' claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. D B et Mme A E C doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté comme irrecevable leur recours préalable formé contre la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de

Maine-et-Loire a rejeté leur demande tendant à la perception du revenu de solidarité active (RSA) de façon rétroactive pour la période de septembre 2020 à décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Maine-et-Loire de leur verser rétroactivement l'allocation de RSA due à son foyer au titre de cette période.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le département de

Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de l'instruction que la décision du 7 novembre 2022 du président du conseil départemental de Maine-et-Loire a été présentée le 9 novembre 2022 à l'adresse déclarée par M. B et Mme C et que le pli est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " sans que les requérants ne soutiennent ni n'apportent le moindre élément qui permettrait de supposer qu'ils auraient tenté, en vain, de venir récupérer leur pli, lors du délai de garde auprès des services postaux. La décision du 7 novembre 2022 doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée aux intéressés le 9 novembre 2022. La décision du 16 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté comme irrecevable leur recours administratif préalable n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 février 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à

Mme A E C et au président du conseil départemental de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 22 décembre 2023.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

mc