Petitioner's Claim for Increased Housing Aid Dismissed for Lack of Substantiation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision granting her a €500 financial aid payment for housing adaptation under a decree intended to assist children of former auxiliary personnel due to hardships from prolonged stays in camps following repatriation, claiming the amount awarded was "derisory." The court dismissed the petition through an order, reasoning that the petitioner failed to substantiate her claim that the amount was insufficient by providing any supporting details beyond the contested decision itself, thereby rendering the sole argument legally insufficient for review under the Code of Administrative Justice after the appeal deadline had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Increased Housing Aid Dismissed for Lack of Substantiation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the claim.
This procedural rule was applied to justify the rejection of the request because the arguments lacked sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a accordé une aide financière d'un montant de 500 euros en application du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Elle soutient que l'aide accordée pour l'aménagement du logement est " dérisoire ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formé auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) une demande d'aide financière au titre du décret du 28 décembre 2018, lequel a entendu, pour accorder l'aide qu'il prévoit, se fonder sur les difficultés particulières rencontrées par les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés pouvant résulter de leurs conditions de vie lors de leur séjour prolongé dans des camps ou des hameaux de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire français. Compte tenu de l'éligibilité de Mme B à ce dispositif, par une décision du 17 février 2023, la directrice générale de l'ONACVG lui a attribué une aide financière d'un montant de 500 euros, versée à l'intéressée pour l'aménagement du logement.
3. En se bornant à indiquer que le montant de cette aide est insuffisant, sans joindre en outre à sa requête d'autre pièce que la décision contestée, Mme B n'assortit, en toute hypothèse, ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2023.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,