Municipality Contract Non-Renewal Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the non-renewal of a fixed-term contract by a municipality and requested reinstatement under an indefinite contract, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition was filed on April 13, 2023, after the two-month statutory appeal period had expired. The court reasoned that a prior administrative appeal filed on March 15, 2022, which received no response, resulted in an implicit rejection two months later, triggering the two-month deadline for judicial review, a deadline which was not extended by the lack of an acknowledgement of receipt since the provisions regarding acknowledgement of receipt do not apply to administrative agents, and this clear inadmissibility could not be rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Contract Non-Renewal Annulment Time-Barred: The court reasoned that a prior administrative appeal filed on March 15, 2022, which received no response, resulted in an implicit rejection two months later, triggering the two-month deadline for judicial review, a deadline which was not extended by the lack of an acknowledgement of receipt since the provisions regarding acknowledgement of receipt do not apply to administrative agents, and this clear inadmissibility could not be rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request in its entirety via order.
This provision is cited as the basis for rejecting the request in its entirety by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le maire de Houilles n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée ;
2°) d'enjoindre à la commune de Houilles de le réintégrer dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Houilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
3. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier produites par le requérant que la décision attaquée en date du 14 février 2022 lui a été notifiée le 18 février 2022. Cette décision comportait les voies et délais de recours. Le 15 mars 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, par courrier envoyé par LRAR dont le numéro figure sur ce courrier. Il expose qu'aucune réponse n'a été apportée à ce recours gracieux. De ce fait, une décision implicite de rejet est née au terme de deux mois, de sorte que, en application des dispositions rappelées aux points précédents, le délai de deux mois dont disposait le requérant pour introduire un recours contentieux avait expiré à la date du 13 avril 2023, à laquelle, la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal. Or, cette irrecevabilité manifeste ne saurait être régularisée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.