Withdrawal of Claim for Provisional Legal Aid and Annulment of Prefectural Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision from February 6, 2023, which denied temporary protection and a corresponding temporary residence permit, additionally requesting an order for the issuance of a subsidiary protection permit or a re-examination of the request. However, by a submission dated January 25, 2024, the applicant formally withdrew their entire claim, leading the administrative court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally accepting this unconditional withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Provisional Legal Aid and Annulment of Prefectural Decision: However, by a submission dated January 25, 2024, the applicant formally withdrew their entire claim, leading the administrative court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally accepting this unconditional withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the request in the final operative part.
This article is cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 avril 2023 et 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de bénéfice de la protection temporaire et sa demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, M. A B se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. A B demande au tribunal, notamment, d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de bénéfice de la protection temporaire et sa demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, M. A B se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 février 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,