Visa Refusal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the decision by French consular authorities in Oran refusing him a settlement visa as the foreign spouse of a French national, and also sought an order compelling the issuance of the visa. The administrative court, citing the provision that disputes concerning the rejection of visa applications fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of Nantes, ruled that the case did not fall within its own competence and ordered the file to be transferred to the administrative tribunal of Nantes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Art. R. 312-18 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Jurisdiction Transfer: The administrative court, citing the provision that disputes concerning the rejection of visa applications fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of Nantes, ruled that the case did not fall within its own competence and ordered the file to be transferred to the administrative tribunal of Nantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the competence of the administrative tribunal of Nantes for disputes related to visa refusal, which is the basis for the referral.
This article is cited as the procedural basis allowing the Tribunal President to transmit the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. D A B, représenté par Me Soulié, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa d'établissement en qualité de conjoint étranger de ressortissant français, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux du 11 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Oran de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs () au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, le présent litige, relatif à la délivrance de visa d'entrée sur le territoire français, relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est transmise au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. D A B.
Fait à Pau, le 29 décembre 2023
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,