Simplified Joint-Stock Company v. Electric Utility and State (QPC Deferral)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought judicial review regarding a claim for damages against an electric utility company and the State, based on contractual and non-contractual liability, and requested the referral of a priority question of constitutionality (QPC) concerning the conformity of a 2024 finance law provision with guaranteed rights and liberties, arguing the provision retroactively supported the utility's billing demands following the prior invalidation of a similar 2022 law. The Administrative Tribunal declined to transmit the QPC because a prior order from another administrative tribunal had already referred the identical question to the Council of State, compelling the current court to defer its decision on the merits until receiving notification of the higher court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 771-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Simplified Joint-Stock Company v. Electric Utility and State (QPC Deferral): The Administrative Tribunal declined to transmit the QPC because a prior order from another administrative tribunal had already referred the identical question to the Council of State, compelling the current court to defer its decision on the merits until receiving notification of the higher court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to transmit the question of constitutional priority raised by SAS Parc éolien de Longèves.
This article is cited in the reasoning section, suggesting the procedural basis for deferring the final judgment, although it is not explicitly cited in the dispositive orders themselves. However, based on the explicit instruction to only include articles cited in the dispositive, and since Article 1 and Article 2 are the only ones strictly numbered as orders, and Article 2 only concerns notification, I must re-evaluate based *only* on the dispositive (Article 1 and Article 2). Since Article 1 is the substantive order and Article 2 is procedural/notification, and no cost articles are present, only Article 1 is retained as the core order, unless Article 2 is deemed procedural *for the disposition*.
This article details the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Parc éolien de Longèves, représentée par Me Cassin, demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à la condamnation solidaire de la société anonyme (SA) Electricité de France (EDF), sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour faute, et de l'Etat, sur le fondement de sa responsabilité pour faute et sans faute, à lui verser, d'une part, la somme de 774 295,15 euros, à parfaire et, d'autre part, une somme qui sera détaillée ultérieurement, au titre des préjudices qu'elle a subis, avec intérêts de droit à compter du 31 décembre 2022 et capitalisation des intérêts, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Elle soutient que :
- ces dispositions sont applicables au litige qui l'oppose à la SA EDF et à l'Etat dès lors qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 38 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 par le Conseil constitutionnel sur lequel se fondait la SA EDF pour lui réclamer le paiement de la facture de régularisation pour 2022 n°5014-24002726 ainsi que des factures mensuelles n°5014-24001988 en date du 20 avril 2023, n°5014- 24002494 en date du 12 mai 2023, n°5014-24002494 en date du 26 juin 2023 et la facture n°5014-24003299 en date du 6 juillet 2023, cette société se fonde désormais sur les dispositions rétroactives pour 2022 de l'article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 pour lui réclamer le paiement des mêmes factures ;
- les dispositions de l'article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution que ce soit à l'occasion d'un contrôle a priori du Conseil constitutionnel ou à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
- la question qu'elle soulève n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; les dispositions de l'article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; elles méconnaissent le principe de liberté contractuelle et portent atteinte au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues, qui découlent des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; elles méconnaissent le principe de garantie des droits énoncé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; elles portent atteinte au principe d'égalité énoncé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; elles méconnaissent les exigences résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen relatives aux lois de validation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, la SA EDF conclut au refus de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la la SAS Parc éolien de Longèves.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 ;
- la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé () ". L'article R. 771-6 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par le même moyen, une disposition législative dont le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour ce motif, elle diffère sa décision sur le fond jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'État ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. ". Et enfin aux termes de l'article R. 771-7 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".
2. Par une ordonnance n° 2304456 QPC du 12 septembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, estimant que la même question prioritaire de constitutionnalité que celle qu'invoque la société par actions simplifiée (SAS) Parc éolien de Longèves dans la présente instance n'était pas dépourvue de caractère sérieux, a transmis cette question au Conseil d'Etat. Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre à nouveau cette question à ce dernier. Il appartiendra seulement au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 771-6 du code de justice administrative, de différer son jugement au fond jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision du Conseil d'Etat ou, si la question lui est transmise, de la décision du Conseil Constitutionnel.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS Parc éolien de Longèves.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée Parc éolien de Longèves, à la société anonyme Électricité de France et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Poitiers le 7 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER