Legislator Jurisprudence & Législation
2302952 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2302952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit granted to a company for collective housing, arguing immediate neighbor status conferred standing, that the appeal was timely due to late knowledge and defective site posting, and that the project violated the local urban plan and involved an abuse of discretion regarding the petitioner's property intentions. The court rejected the request as time-barred, finding that the two-month statutory appeal period, starting from the first day of continuous two-month site posting confirmed by a bailiff's report, commenced on June 30, 2022, making the subsequent filing of the administrative appeal in May 2023 untimely, regardless of the petitioner's asserted lack of awareness or the subsequent removal of the sign.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R.600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Appeal Time-Barred: The court rejected the request as time-barred, finding that the two-month statutory appeal period, starting from the first day of continuous two-month site posting confirmed by a bailiff's report, commenced on June 30, 2022, making the subsequent filing of the administrative appeal in May 2023 untimely, regardless of the petitioner's asserted lack of awareness or the subsequent removal of the sign.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir propriété immobilière moment du dépôt prolongation du permis de construire violation des distances limites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because it was manifestly inadmissible (tardy filing).

Art. R. 600-2 du code de l'urbanisme

This provision defined the legal basis for declaring the appeal tardy due to the expiration of the two-month appeal period starting from the display of the building permit.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs incurred under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mai 2023, le 28 juillet 2023 et le 7 août 2023, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Etrembières a accordé un permis de construire à la société SAGEC en vue de la réalisation de trois bâtiments de logements collectifs ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Etrembières la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- il dispose d'un intérêt pour agir eu égard à sa qualité de voisin immédiat ;

- son recours n'est pas tardif dès lors qu'il a été présenté dans un délai raisonnable alors qu'il a pris connaissance tardivement de l'acte attaqué sans recevoir d'information de la part du pétitionnaire et qu'il existe un défaut d'affichage en raison de l'incohérence entre les dates mentionnées sur le permis de construire affiché et la décision de rejet de son recours gracieux, de l'absence de visibilité du panneau qui se trouve à proximité d'un autre et camouflé par des feuillages et de l'absence d'affichage pendant tout le temps des travaux ;

-il n'avait pas connaissance de l'adresse du titulaire du permis de construire avant l'introduction de son recours ;

- la décision attaquée méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme de la commune dès lors qu'il n'a pas donné son accord au projet ;

- le maire de la commune a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation préjudiciable en estimant qu'il ne souhaitait pas vendre sa propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la société SAGEC présentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ".

3. Il ressort du procès-verbal de constats d'huissier, établis aux dates des 30 juin, 13 et 28 juillet, 16 août et 1er septembre 2022, que le panneau d'affichage du permis de construire en litige a été affiché pendant une période d'au moins deux mois à compter du 30 juin 2022 à un emplacement tel qu'il était visible et lisible depuis la voie publique et comprenait la mention des voies et délais de recours. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette visibilité aurait été atténuée par la présence de feuillages ou d'un autre panneau situé à proximité. Par ailleurs, la date du 9 juin 2022 citée par le requérant correspond à la date de l'arrêté attaqué et non à celle de l'affichage et ne caractérise donc aucune incohérence. Les circonstances que le requérant n'ait pas reçu d'information de la part du pétitionnaire et que le panneau d'affichage ne serait plus en place à ce jour sont sans incidence sur la computation du délai de recours. Ainsi, le requérant ne peut se prévaloir d'une information tardive et d'un affichage irrégulier faisant obstacle à l'application du délai de recours contentieux prévu par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme précité. Le délai de deux mois imparti aux fins de recours a donc débuté à compter du 30 juin 2022. Par suite, le recours gracieux formé par le requérant le 20 février 2023, intervenu après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas conservé ledit délai, de sorte que la présente requête, enregistrée le 9 mai 2023 au greffe du tribunal, est tardive en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code l'urbanisme. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'goran Gilles Pâris A, à la commune d'Etrembières et à la société SAGEC.

Fait à Grenoble, le 28 août 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

D. JOURDAN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.