Refusal to Annul School Enrollment Denial Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative decision refusing his son's enrollment in the sixth grade for the 2023-2024 school year, but the court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request for regularization. The court reasoned that a request to submit the contested administrative act, sent electronically on September 14, 2023, was deemed received by the litigant two working days later; since the litigant did not provide the required document within the fifteen-day period granted, the application was dismissed under the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that have not been rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul School Enrollment Denial Due to Procedural Non-Compliance: The court reasoned that a request to submit the contested administrative act, sent electronically on September 14, 2023, was deemed received by the litigant two working days later; since the litigant did not provide the required document within the fifteen-day period granted, the application was dismissed under the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that have not been rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application as the dispositive itself is the final order, but since no explicit legal provision is cited in Article 1 for the rejection, we look at the provision cited in the reasoning that leads to this dispositive.
This provision is explicitly cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This provision, requiring the submission of the challenged act, was cited in the context of the regularization request that led to the inadmissibility ruling.
This provision was cited to establish the deemed date of notification of the regularization request to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus d'inscription de son fils en classe de 6e pour l'année scolaire 2023-2024 au collège Colette Gabriel à Puget-sur-Argens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de régularisation de requête a été adressée au requérant par le tribunal administratif de Toulon le 14 septembre 2023. M. A était ainsi invité par le tribunal, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire l'acte attaqué dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de l'acte attaqué dans le délai imparti, sa requête serait rejetée pour irrecevabilité manifeste. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 14 septembre 2023, du document dans l'application informatique Télérecours. En dépit de la demande de régularisation, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 5 février 2024.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.