Applicant v. Administrative Order for Departure from French Territory and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for urgent suspension of an administrative order compelling departure from French territory and a one-year re-entry ban was filed by an individual citing violations of human rights conventions based on personal and family ties in Mayotte. The administrative tribunal rejected the request without further instruction, finding it manifestly unfounded because the applicant, a foreign national born in 2003, failed to provide sufficient justification or evidence regarding the length and circumstances of their stay or the impossibility of continuing family life in the Comoros with their child, thus concluding that the arguments based on the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child could not be accepted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Order for Departure from French Territory and Re-entry Ban: The administrative tribunal rejected the request without further instruction, finding it manifestly unfounded because the applicant, a foreign national born in 2003, failed to provide sufficient justification or evidence regarding the length and circumstances of their stay or the impossibility of continuing family life in the Comoros with their child, thus concluding that the arguments based on the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child could not be accepted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request without instruction because it appeared manifestly ill-founded based on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme C A B, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A B, ressortissante comorienne née en 2003, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni aucune réelle justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et aucun élément n'est produit à l'effet de démontrer l'impossibilité d'une poursuite de la vie familiale aux Comores avec son enfant. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2302951